R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
19. Un régime peut, avec l’approbation de la Régie, exclure du montant de la rente différée prescrite par l’article 31 de la Loi, tout complément de rente prévu pour le paiement d’une rente minimum.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 19.